2. Toute personne qui transmet au ministre un bulletin inexact ou incomplet doit, dans les plus brefs délais, lui communiquer les renseignements manquants ou corrigés.
En outre, toute personne qui transmet au ministre un bulletin incomplet ou qui est susceptible de lui fournir les renseignements manquants ou une preuve documentaire doit, sur demande du ministre, lui communiquer ces renseignements ou ce document. Les renseignements et documents exigés par le ministre doivent lui être transmis dans les 30 jours suivant la date de la demande.
2019-012A.M. 2019-012, a. 2.